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LEGISLATION / REGLEMENTATION DES ARMES
 

Permis de chasser OU Licence fédérale OBLIGATOIRE

Les armes soumises à enregistrement:
(Catégorie D 1°)
- Fusil de chasse superposé
- Fusil de chasse juxtaposé
-
Carabine 12mm, 14mm et 410

Les armes soumises à déclaration:
- Fusil semi-automatique (catégorie C)
- Toutes les carabines à canon rayé avec un chargeur inamovible (catégorie C)
- Carabine 22 LR, 9MM (catégorie C)
- Carabine à air comprimé, CO² et PCP (Puissance > à 20 Joules)

Sans Permis de chasser

Les armes non soumises à déclaration:
- Carabine air comprimé (Puissance < à 20 Joules)
- Pistolet CO2 et à Billes (Puissance < à 20 Joules)
- Marqueur Paintball (Puissance < à 20 Joules)


Toutes les répliques d'armes à billes dites "Airsoft" (18 ans+)
 

 Coffre fort obligatoire 

Les armes soumises à autorisation de détention d'arme:
- Toutes les armes de poing : 22LR, 8mm, 9mm, 357MAG, 38SP, ... (catégorie B)

Les armes soumises au Permis de chasser:
(Attention vente avec  autorisation de détention)

- Toutes les carabines avec chargeur amovible (catégorie B)

 

 Armes de Défense

Vente libre mais soumises à déclaration:
- Pistolet Type Gom-cogne (attention uniquement à son domicile)
(Attention vente avec  Pièce d'identité et Certificat Médical de -30 jours)

Ce que l'on peut posséder sur soi:
- Bombe Lacrymogène et assimilé(e)s
- Matraque Electrique et assimilé(e)s
 

LA REGLEMENTATION DES REPLIQUES D’ARME EN FRANCE

Décret n° 99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l'apparence d'une arme à feu.

Le Premier Ministre,
Sur le rapport du Garde des Sceaux, Ministre de
la Justice, du Ministre de l'Intérieur, du Ministre de la Défense et du Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie.

Vu la directive 98/34/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant des normes et des règles techniques, et la lettre parvenue le 28 mai 1997 à
la Commission des Communautés européennes par laquelle le gouvernement français a saisi ladite commission :

Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 121-41, et R.610-1 ;

Vu le code de la consommation, et notamment son article L.221-3 ;

Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 2 juillet 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :
Art.1er
- L'offre, la mise en vente, la distribution à titre gratuit ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des objets neufs ou d'occasion ayant l'apparence d'une arme à feu, destinés à lancer des projectiles rigides, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie supérieure à 0.08 joule et inférieure à 2 joules, sont réglementées dans les conditions définies par le présent décret.

Art.2 - La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l'article 1er du présent décret sont interdites.

Art.3 - L'indication de l'énergie exprimée en joules développée par les produits visés à l'article 1er du présent décret doit figurer à la fois sur le produit, sur son emballage et sur la notice d'emploi obligatoirement jointe.

Art.4 - L'emballage ainsi que la notice d'emploi des produits visés à l'article 1er du présent décret doivent indiquer en caractères lisibles, visibles, et indélébiles, les deux mentions : "Distribution interdite aux mineurs" et "Attention : ne jamais diriger le tir vers une personne".

Art.5 - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe :
- 1° Le fait de vendre, de distribuer à titre gratuit à des mineurs, de mettre à leur disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 1er du présent décret ;
- 2° Le fait d'offrir à la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 1er du présent décret en méconnaissant les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de 5ème classe est applicable.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du même code.

Art.6 - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de
la République Française.

Fait à Paris, le 24 mars 1999

Par le Premier Ministre
LIONEL JOSPIN
Le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le Garde des Sceaux, Ministre de
la Justice
ELISABETH
GUIGOU
Le Ministre de l'Intérieur
JEAN-PIERRE CHEVENEMENT
Le Ministre de
la Défense
ALAIN
RICHARD
Le Secrétaire d'Etat aux Petites et Moyennes Entreprises, au Commerce et à l'Artisanat
MARYLISE LEBRANCHU
Le Secrétaire d'Etat à l'Industrie
CHRISTIAN PIERRET
Journal Officiel de
la République Française du 7 mai 1995 Décret (extrait) No 95-589 du 6 mai 1995.
 

ARTICLES DE LOI SUR LA VENTE D'ARMES PAR CORRESPONDANCE

 

Chapitre V : Inscriptions au registre en cas de vente par correspondance.

 

Article 22

Afin de procéder aux inscriptions sur les registres tenus par les commerçants en cas de vente par correspondance de matériels des paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie, de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie, à l'exception de ceux de la 5e catégorie non soumis à déclaration, l'acheteur ou le vendeur non commerçant doit adresser au commerçant ou fabricant d'armes ou de munitions la photocopie à l'original d'un document officiel portant sa photographie et sa signature. S'il s'agit d'un étranger résidant en France : carte de résident ou toute autre pièce en tenant lieu ou son passeport national ; si l'étranger réside hors du territoire national, son passeport national ou sa carte d'identité nationale. Cette photocopie doit être conservée pendant un délai de dix ans par le commerçant ou le fabricant.

Chapitre V : Sécurité des expéditions et des transports des armes.

Article 59

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux expéditions et transports d'armes et d'éléments d'arme des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie et d'armes de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie que ces expéditions et transports soient ou non soumis à autorisation, lorsqu'ils sont effectués à titre professionnel. Les dispositions des articles 60, 63 et du 1° de l'article 65 ci-dessous s'appliquent aux expéditions et transports effectués par des particuliers.

Article 60

1° Les expéditions d'armes et d'éléments d'arme des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie et d'armes et d'éléments d'arme de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie doivent être effectuées sans qu'aucune mention faisant apparaître la nature du contenu figure sur l'emballage extérieur.

2° En outre, toute arme des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie ou toute arme de la 4e catégorie doit faire l'objet de deux expéditions séparées :

D'une part, des armes proprement dites sur lesquelles a été prélevée l'une des pièces de sécurité mentionnées au a de l'article 49 ci-dessus.

D'autre part, des pièces de sécurité prélevées, qui doivent être acheminées séparément, à vingt-quatre heures d'intervalle au moins.





 
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